P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
27. Le supérieur immédiat qui porte plainte ou à qui est transmise une plainte, transmet sans délai l’original de la plainte au responsable de la division des affaires internes par les voies hiérarchiques normales, sauf si la plainte origine de ce dernier.
D. 467-87, a. 27.